G-1.01, r. 3.001 - Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des géologues

Full text
15. Constitue un compte spécial en fidéicommis, tout compte ouvert à cette fin au nom du géologue qui est conforme aux conditions de l’article 14 ou tout placement présumé sûr au sens des paragraphes 2 et 3 de l’article 1339 du Code civil.
Dans le cas d’un placement, le compte peut être ouvert auprès d’un courtier en valeurs mobilières de plein exercice, dûment agréé par l’Autorité des marchés financiers ou par un organisme similaire et membre de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières. Le géologue doit, sous réserve qu’il détienne une procuration générale pour ce faire, obtenir également l’autorisation écrite du client spécifiant le type de placement, son échéance et ses modalités.
Décision 2012-04-27, a. 15.